CODE DU TRAVAIL
PREMIERE PARTIE (législative)
LIVRE 2 (réglementation du travail)
TITRE III (hygiène, sécurité et conditions de travail)
CHAPITRE 5 (dispositions particulières applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil)
( Loi no 93-1418 du 31-12-93)
SECTION 4 (travailleurs indépendants)
( Loi no 93-1418 du 31-12-93)
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Réf. texte |
Énoncé texte |
Commentaires |
Référentiel |
| Art. L. 235-18 | Les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent directement une activité sur le chantier, doivent mettre en oeuvre, vis-à-vis des autres personnes intervenant dans les opérations de bâtiment et de génie civil comme d'eux-mêmes, les principes généraux de prévention fixés aux a, b, c, e , et f du II de l'article L. 230-2 ainsi que les dispositions des articles L. 231-2, L. 231-6, L. 231-7, L. 233-5 et L. 233-5-1 du présent code. Un décret en Conseil d'État fixe la liste des prescriptions réglementaires prises en application des articles susvisés qu'ils doivent respecter. |
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