CODE DU TRAVAIL
DEUXIEME PARTIE (décrets en conseil d'état)
( Décret no 73-1048 du 15-11-73)
LIVRE 2 (réglementation du travail)
ANNEXE I Définissant les règles techniques de conception et de construction prévues par l'article R. 233-84
( D. nos 92-767, 29 juill. 1992 ; 93-40, 11 janv. 1993 et 96-725, 14 août 1996)
1 - Règles générales applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1o de l'article R. 233-83
1.1 - Généralités et champ d'application.
1.1.5 - Conception de la machine en vue de sa manutention.
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Réf. texte |
Énoncé texte |
Commentaires |
Référentiel |
| La machine ou chacun de ses différents éléments doit : - pouvoir être manutentionné de façon sûre ; - être emballé ou être conçu pour pouvoir être entreposé de façon sûre et sans détériorations. |
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| Lorsque la masse, les dimensions ou la forme de la machine ou de ses différents éléments n'en permettent pas le déplacement à la main, la machine ou chacun de ses différents éléments doit : - soit être muni d'accessoires permettant la préhension par un moyen de levage; - soit être conçu de manière à permettre de l'équiper avec de tels accessoires; - soit avoir une forme telle que les moyens de levage normaux puissent s'adapter facilement. |
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| Lorsque la machine ou l'un de ses éléments est destiné à être transporté à la main, il doit : - soit être facilement déplaçable ; - soit comporter des moyens de préhension tels que poignées permettant de le déplacer en toute sécurité. |
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| Des dispositions particulières doivent être prévues pour la manutention des outils ou parties de machines, même légers, qui peuvent être dangereux. |
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| Les règles techniques définies au paragraphe 1.7.3 (III) de la présente annexe sont également applicables. |
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