CODE DU TRAVAIL
DEUXIEME PARTIE (décrets en conseil d'état)
( Décret no 73-1048 du 15-11-73)
LIVRE 2 (réglementation du travail)
ANNEXE I Définissant les règles techniques de conception et de construction prévues par l'article R. 233-84
( D. nos 92-767, 29 juill. 1992 ; 93-40, 11 janv. 1993 et 96-725, 14 août 1996)
1 - Règles générales applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1o de l'article R. 233-83
1.2 - Commandes.
1.2.4 - Dispositifs d'arrêt.
I - Arrêt normal
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Réf. texte |
Énoncé texte |
Commentaires |
Référentiel |
| Chaque machine doit être munie d'un organe de service permettant son arrêt général dans des conditions sûres. Chaque poste de travail doit être muni d'un organe de service permettant d'arrêter, en fonction des risques existants et de manière telle que la sécurité soit assurée, soit tous les éléments mobiles de la machine, soit une partie d'entre eux seulement. L'ordre d'arrêt de la machine doit être prioritaire par rapport aux ordres de mise en marche. L'arrêt de la machine, ou de ses éléments dangereux ayant été obtenu, l'alimentation en énergie des actionneurs concernés doit être interrompue. |
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