CODE DU TRAVAIL
DEUXIEME PARTIE (décrets en conseil d'état)
( Décret no 73-1048 du 15-11-73)
LIVRE 2 (réglementation du travail)
ANNEXE I Définissant les règles techniques de conception et de construction prévues par l'article R. 233-84
( D. nos 92-767, 29 juill. 1992 ; 93-40, 11 janv. 1993 et 96-725, 14 août 1996)
1 - Règles générales applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1o de l'article R. 233-83
1.4 - Caractéristiques requises pour les protecteurs et les dispositifs de protection.
1.4.2 - Exigences particulières pour les protecteurs.
1.4.2.2 - Protecteurs mobiles.
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Réf. texte |
Énoncé texte |
Commentaires |
Référentiel |
| A. - Les protecteurs mobiles empêchant l'accès aux éléments mobiles de transmission doivent : 1o Dans la mesure du possible, rester solidaires de la machine lorsqu'ils sont ouverts ; 2o Être associés à un dispositif de verrouillage interdisant la mise en marche des éléments mobiles tant qu'ils permettent l'accès à ces éléments et déclenchant l'arrêt dès qu'ils ne sont plus dans la position de fermeture. |
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| B. - Les protecteurs mobiles empêchant l'accès aux éléments mobiles concourant au travail doivent être conçus et raccordés au système de commande de sorte que : 1o La mise en mouvement des éléments mobiles ne soit pas possible tant que l'opérateur a la possibilité de les atteindre ; 2o Les personnes exposées ne puissent atteindre les éléments mobiles en mouvement ; 3o Leur réglage nécessite une action volontaire telle que l'emploi d'un outil, d'une clé, ou de tout dispositif équivalent ; 4o L'absence ou la défaillance d'un de leurs organes empêche la mise en marche ou provoque l'arrêt des éléments mobiles ; 5o Une protection soit assurée par obstacle de nature appropriée en cas de risque de projection. |
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