CODE DU TRAVAIL
DEUXIEME PARTIE (décrets en conseil d'état)
( Décret no 73-1048 du 15-11-73)
LIVRE 2 (réglementation du travail)
ANNEXE I Définissant les règles techniques de conception et de construction prévues par l'article R. 233-84
( D. nos 92-767, 29 juill. 1992 ; 93-40, 11 janv. 1993 et 96-725, 14 août 1996)
1 - Règles générales applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1o de l'article R. 233-83
1.5 - Mesures de protection contre d'autres risques.
1.5.12 - Risques dus aux équipements laser.
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Réf. texte |
Énoncé texte |
Commentaires |
Référentiel |
| Les machines mettant en oeuvre des équipements laser doivent être conçues et construites de manière à éviter tout rayonnement laser involontaire. Les équipements laser utilisés sur des machines doivent être associés à des dispositifs de protection de manière que ni les rayonnements utiles, ni le rayonnement produit par réflexion ou par diffusion, ni le rayonnement secondaire ne nuisent à la santé. Les équipements optiques pour l'observation ou le réglage d'équipements laser utilisés sur des machines doivent être tels qu'aucun risque pour la santé ne soit créé par les rayons laser. |
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