CODE DU TRAVAIL
DEUXIEME PARTIE (décrets en conseil d'état)
( Décret no 73-1048 du 15-11-73)
LIVRE 2 (réglementation du travail)
ANNEXE I Définissant les règles techniques de conception et de construction prévues par l'article R. 233-84
( D. nos 92-767, 29 juill. 1992 ; 93-40, 11 janv. 1993 et 96-725, 14 août 1996)
1 - Règles générales applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1o de l'article R. 233-83
1.5 - Mesures de protection contre d'autres risques.
1.5.7 - Risques d'explosion.
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Réf. texte |
Énoncé texte |
Commentaires |
Référentiel |
| La machine doit être conçue et construite pour éviter tout risque d'explosion provoqué par la machine elle-même ou par les gaz, liquides, poussières, vapeurs et autres substances produites ou utilisées par la machine. Pour ce faire, les mesures nécessaires doivent être prises par construction pour : 1o Éviter une concentration dangereuse des produits ; 2o Empêcher l'inflammation de l'atmosphère explosible ; 3o Obtenir que l'explosion, si elle se produit, n'ait pas d'effets dangereux sur les personnes et sur le milieu environnant. Les dispositions applicables aux machines destinées à être utilisées dans une atmosphère explosible sont définies au paragraphe 7.0 de la présente annexe. |
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