CODE DU TRAVAIL
DEUXIEME PARTIE (décrets en conseil d'état)
( Décret no 73-1048 du 15-11-73)
LIVRE 2 (réglementation du travail)
ANNEXE I Définissant les règles techniques de conception et de construction prévues par l'article R. 233-84
( D. nos 92-767, 29 juill. 1992 ; 93-40, 11 janv. 1993 et 96-725, 14 août 1996)
1 - Règles générales applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1o de l'article R. 233-83
1.6 - Maintenance.
1.6.4 - Intervention de l'opérateur.
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Réf. texte |
Énoncé texte |
Commentaires |
Référentiel |
| Les machines doivent être conçues, construites et équipées de façon à limiter les causes d'intervention des opérateurs. Chaque fois que l'intervention d'un opérateur ne pourra être évitée, elle devra pouvoir être effectuée facilement en sécurité. Les règles techniques définies au paragraphe 1.3.7 (II) de la présente annexe sont en particulier applicables en vue de satisfaire aux règles définies par les deux alinéas ci-dessus. |
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