CODE DU TRAVAIL
DEUXIEME PARTIE (décrets en conseil d'état)
( Décret no 73-1048 du 15-11-73)
LIVRE 2 (réglementation du travail)
ANNEXE I Définissant les règles techniques de conception et de construction prévues par l'article R. 233-84
( D. nos 92-767, 29 juill. 1992 ; 93-40, 11 janv. 1993 et 96-725, 14 août 1996)
3 - Règles techniques de prévention des risques liés à la mobilité des machines
3.6 - Indications.
3.6.2 - Marquage.
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Réf. texte |
Énoncé texte |
Commentaires |
Référentiel |
| Les indications prévues au paragraphe 1.7.3 de la présente annexe doivent être complétées comme suit : I. - Puissance nominale exprimée en kilowatts ; II. - Masse en kilogrammes dans les configurations les plus usuelles, et le cas échéant : a) Effort de traction maximal prévu au crochet d'attelage en newtons ; b) Effort vertical maximal prévu sur le crochet d'attelage en newtons. |
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